Article (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les taux de l'indemnité horaire instituée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1975 modifié susvisé est à nouveau abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
«Analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet:
6,24 F;
«Chef programmeur, programmeur, pupitreur: 5,92 F;
«Agent de traitement: 5,72 F.»