Article (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
Art. 33. - Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3o de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondant sont attribués au collège des autres enseignants et personnels d'éducation.