Article (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente;
6o Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage;
7o Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.