Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 10. - Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des étudiants et stagiaires en formation continue dont le mandat est d'un an.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.
Art. 22. - L'article R. 331-16 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 331-16. - La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.»