Article (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Art. 4. - L'article 16 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux sont celles qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour le grade de début ou le grade unique.»