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Article (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)

Article (Décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)

Art. 3. - Le titre Ier du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ci-après:
«Art. 15 bis. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de préposé et de préposé chef sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
«Art. 15 ter. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
«Art. 15 quater. - Les préposés promus au grade de préposé chef sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.»