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Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Art. 4. - Pour l'application des mesures de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 7 F par épreuve immunoenzymatique (ELISA) réalisée à partir de mélanges de prélèvements de sang ou de lait.
Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification e cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 5 F par analyse individuelle.