Article (Arrêté du 28 décembre 1990 portant fixation pour 1991 des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des ressources affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, les cotisations sont assises sur le produit de l'assiette plafonnée des exploitations ou des entreprises par 150 p. 100 du rapport applicable à la catégorie de risques à laquelle elles appartiennent, tel qu'il est déterminé en annexe, si, au titre d'un trimestre civil de l'année 1991, le rapport entre l'assiette totale déplafonnée et l'assiette totale plafonnée de ces exploitations ou entreprises est supérieur de plus de 50 p. 100 à celui de la catégorie de risques susvisée.