Art. 93. - I. - Après le deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux prévu à l’article 710 né peut excéder 7 p. 100.
A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100. »
II. - Le troisième alinéa du même article 1594 D est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100. »
III. - Pour l’application du I, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.