Article (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Art. 3. - Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.