Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
4o Autorise les sportifs de niveau régional à suivre la formation spéciale mentionnée au 4o de l'article 6 dans les conditions prévues au même article.