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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 152-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4000 F à 20000 F. La récidive est punie d'une amende de 8000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 8000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui,
directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.