Article (Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 23 bis du décret du 23 novembre 1937 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Lorsque l'Office natitonal interprofessionnel des céréales aura été appelé à payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.»