Article (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)
Art. 3. - Pour les activités de production et de négoce, la taxe est acquittée annuellement sur l'ensemble des opérations réalisées par le redevable au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois. Elle est liquidée et recouvrée par le comité.
A l'importation, la taxe est acquittée par le déclarant en douane lors de la mise à la consommation des produits non comestibles de l'horticulture florale, repris sous les numéros suivants du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises: 06-01 (sauf 06-01-20-10-00-01A), 06-02 (sauf 06-02-10-10-00-00M, 06-02-20-10-00-00P, 06-02-91, 06-02-99-10,
06-02-99-30), 06-03, 06-04 et 12-09-99-10.
Elle est perçue par le service des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.