Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Onilait, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Le même arrêté détermine également la part des objectifs théoriques de production qu'il est possible de satisfaire compte tenu des quantités disponibles.
L'acheteur établit la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que leur quantité de référence et leur objectif théorique de production. Il affecte des quantités de référence supplémentaires à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.
Les quantités de référence libérées par les producteurs qui ont fait connaître par écrit à leur acheteur qu'ils abandonnent définitivement la production laitière, et non attribuées aux producteurs mentionnés au premier alinéa, sont affectées à la réserve nationale en fin de campagne.
L'acheteur dont les besoins calculés comme indiqué ci-dessus sont supérieurs aux quantités de référence libérées peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'Onilait après avis du conseil de direction de l'Onilait.