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Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Art. 5. - L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur:
1o Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation, la zone du siège de l'exploitation au sens du décret no 77-566 du 2 avril 1977 modifié;
2o Si le producteur figure dans la liste dressée conformément à l'article 9 du présent décret et à quel titre;
3o La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause;
4o Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois;
5o Les teneurs en matière grasse du lait collecté au cours de la période de référence et au cours de la campagne en cause.
Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.