Article (Décret no 90-1060 du 29 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 2. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 10 du code de la route sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
«Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.»