Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Art. 2. - Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité privée après la cessation définitive de ses fonctions est tenu d'en informer son administration d'origine.
Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article 1r est porté par l'intéressé à la connaissance de son administration d'origine.