Articles

Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)

Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)

«Art. R. 133-2-1. - Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3:

«- le certificat d'immatriculation;

«- le document de navigabilité;

«- le certificat de limitation de nuisances;

«- les licences ou certificats de l'équipage;

«- le carnet de route;

«- le manuel d'exploitation;

«- la licence de station d'aéronef;

«- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
«- la liste nominative des passagers;
«- le manifeste du fret.» II. - Le d de l'article R. 133-3 est rédigé de la façon suivante:
«d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.»