Article (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)
Art. 2. - Le mandat sanitaire peut être attribué soit pour l'ensemble du département, soit seulement pour une partie. Lorsqu'un vétérinaire a sollicité plusieurs mandats dans des départements différents, il ne peut s'en voir attribuer plus de quatre, à condition au surplus que les circonscriptions considérées soient limitrophes.
Le détenteur d'un mandat sanitaire doit avoir son domicile professionnel dans le département au titre duquel il est mandaté ou, en cas de pluralité de mandats, dans un des départements pour lesquels il est mandaté.