Article (Décret no 91-224 du 22 février 1991 modifiant certaines dispositions du décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«L'introduction d'une demande de rachat comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où celle-ci est acceptée, de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rachat au retrait définitif d'exploitation du bateau en cause.
«Les bateaux ainsi rachetés par l'Office national de la navigation sont voués au ferraillage.
«Le directeur de l'Office national de la navigation peut toutefois, à titre dérogatoire et après consultation de la commission visée à l'article 6,
décider:
«a) De laisser la jouissance du bateau racheté au bénéficiaire de l'indemnité de rachat tant que ce dernier justifie ne pas avoir d'habitation à terre;
«b) De le céder selon les modalités par lui définies à un service de l'Etat ou à une collectivité territoriale;
«c) De vendre ce bateau en vue d'un usage commercial à l'exclusion du transport fluvial de marchandises ou d'opérations annexes.
«Dans les cas visés aux points b et c ci-dessus, les produits de la cession, déduction faite des frais de dossier et de l'équivalent des produits de récupération visés à l'article 4, alimentent le fonds visé par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.»