Article (Décret no 90-1034 du 21 novembre 1990 modifiant les articles R. 163-2, R. 163-3 et R. 163-5 du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux spécialités remboursables)
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent:
«- soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire;
«- soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.»