Article (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)
Art. 28. - Les conseillers d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé sont intégrés, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par le présent décret.
Toutefois, les conseillers d'orientation de classe exceptionnelle sont classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue. Lors de ce classement, ils conservent l'ancienneté acquise dans la classe exceptionnelle majorée de l'ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade de conseiller d'orientation régi par le décret du 21 avril 1972 susvisé.
Ce classement est effectué par le recteur pour les personnels relevant de son autorité, et par le ministre chargé de l'éducation, pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.
Les services accomplis par les conseillers d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à ceux accomplis dans le corps régi par le présent décret.