Article (Arrêté du 21 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des services maritimes et des services maritimes et de navigation relevant du ministre délégué à la mer)
Art. 4. - Il est institué dans chaque service maritime et dans chaque service maritime et de navigation un bureau de vote dont le président est le chef de service ou son représentant.
Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.