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Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Art. 2. - Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier chaque année des dispositions de l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale répartit ce contingent par académie.

«Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.
«Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
«Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.»