Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)
Art. 8. - Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service appartenant aux corps figurant sur la liste annexée au présent décret et affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage optent soit pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un autre établissement ou service de l'académie d'exercice, après avis des commissions administratives paritaires concernées.
Les agents comptables qui optent pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être nommés dans les mêmes fonctions à l'institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 28 septembre 1990 susvisé ou dans les autres fonctions qu'ils ont vocation à exercer, conformément aux dispositions statutaires les régissant.
S'ils optent pour une affectation dans un autre établissement ou service de l'académie d'exercice, les personnels visés au premier alinéa du présent article participent au mouvement de leur corps. Ils bénéficient des droits accordés aux personnels concernés par une mesure de suppression de poste.
Les personnels qui n'auraient pu obtenir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.