Article (Arrêté du 31 janvier 1991 fixant les modalités de délivrance des certificats d'aptitude professionnelle associés aux brevets d'études professionnelles agricoles)
Art. 5. - Sont respectivement éliminatoires une note inférieure à 9 sur 20 obtenue aux épreuves du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles et une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale et pratique prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 4.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole associé est délivré au candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves du premier groupe du certificat d'aptitude professionnelle agricole.