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Article (Arrêté du 8 février 1991 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1987 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles)

Article (Arrêté du 8 février 1991 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1987 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles)

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
«Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
«Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
«Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1, EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.»