Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)
Art. 8. - En cas de faute grave commise par un ouvrier d'Etat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité du pouvoir de nomination, qui saisit sans délai le conseil de discipline.
Dans cette situation provisoire, l'ouvrier d'Etat ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet perçoit l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit, à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein, sauf dans les cas de services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier d'Etat admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'ouvrier d'Etat conserve l'intégralité des avantages familiaux.