Article (Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public)
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation susvisé sont applicables aux types d'établissement relevant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère qui sont situés dans les immeubles dont l'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de défense ou qui, non situés dans de tels immeubles, ont pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale.
En l'absence de réglementation particulière, ces établissements sont soumis aux règles techniques de sécurité prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.
La mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés ci-dessus est assurée sous la responsabilité du personnel désigné à l'article 1er.
Les vérifications et contrôles techniques réglementaires sont effectués par des organismes désignés par le ministre de la défense.
Les décisions d'ouverture et de fermeture des établissements sont prises,
après avis de la commission militaire de sécurité et du service constructeur, par les généraux commandants de région ou les préfets maritimes pour les armées, et pas les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.