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Article (Arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992)

Article (Arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992)

Art. 14. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités internes des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des quantités de référence définies à l'article 21 et des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les références utilisables des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1991-1992, ces livraisons sont inférieures à leur référence utilisable.
b) Avant le 1er mars 1992, les acheteurs, qui ont attribué la totalité des références supplémentaires à caractère définitif, visées aux articles 5 et 6, peuvent octroyer des allocations provisoires, selon la procédure fixée à l'article 22.
c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 8, qui n'ont pu obtenir de supplément de référence à caractère définitif, faute de disponibilités suffisantes en quantités libérées.
Elles sont réparties selon l'ordre visé à l'article 10 et dans les limites indiquées aux articles 9 et 11. Toutefois, quand les disponibilités le permettent, si l'objectif de production est supérieur à 200000 litres, les pourcentages visés à l'article 9, dernier alinéa, sont ramenés à 90,5 p. 100 et 88,5 p. 100, pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres.
Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, et par dérogation à l'article 9, deuxième alinéa, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable, dans la limite de 20 p. 100 de la référence notifiée conformément à l'article 4. Les allocations provisoires, attribuées à partir de ce reliquat, ne peuvent excéder 40000 litres.
d) Un pourcentage identique est appliqué à tous les producteurs d'une même catégorie, livrant à un même acheteur.
e) A la fin de la campagne 1991-1992, si les allocations provisoires octroyées sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires en excédent sont annulées, à due concurrence; l'acheteur procède catégorie par catégorie de bénéficiaires en suivant l'ordre inverse de celui utilisé lors de leur attribution. Si les allocations provisoires d'une catégorie de producteurs doivent être réduites d'un pourcentage uniforme, déterminé au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs des catégories suivantes dans l'ordre d'attribution sont annulées en totalité.
f) Si toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues, les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68.