Article (Arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992)
Art. 12. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires définis à l'article 8, conformément aux articles 9, 10 et 11.
Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale: - proposer au ministre de l'agriculture et de la forêt, avant le 30 juin 1991, des adaptations départementales aux modalités définies à l'alinéa précédent; celles-ci se substituent aux modalités décrites aux articles 8 et 10;
- attribuer aux cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret précité.
Le transfert de quantité de référence laitière, suite à l'achat ou à la location de terres, ne peut donner lieu à une révision en hausse des objectifs de production, définis dans le plan ou l'étude prévisionnelle, que par décision du préfet, prise après avis de la commission mixte départementale, sur demande motivée du producteur.