Article (Arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992)
Art. 5. - Conformément aux articles 3quater et 4, paragraphe 1ter, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié, les quantités de référence rendues disponibles au début de la présente campagne en zone de plaine, par les primes de cessation d'activité laitière 1990-1991, sont réservées aux producteurs de cette zone, définis comme suit:
L'attributaire est un chef d'exploitation qui:
- a déposé, avant le 11 mai 1991, une demande au siège de la D.D.A.F. du département où se trouve situé le siège de son exploitation;
- détient au début de la campagne 1991-1992 une référence «livraison en laiterie», notifiée conformément à l'article 4;
- cette référence utilisable, augmentée le cas échéant de sa référence «vente directe», est inférieure à 60000 kilogrammes;
- s'engage à ne pas demander à bénéficier de tout programme d'abandon de la production laitière jusqu'à la fin du régime de prélèvement supplémentaire en ce qui concerne l'ensemble de sa quantité de référence;
- satisfait une des conditions suivantes, par ordre décroissant de priorité:
1. Ou bien il est un jeune agriculteur, né après le 29 mars 1956, et il est attributaire des aides prévues par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988;
2. Ou bien il est né avant le 30 mars 1936 et il met en valeur une exploitation pour laquelle une procédure d'installation d'un jeune agriculteur remplissant les conditions du décret no 88-186 du 23 février 1988 est en cours;
3. Ou bien il est né après le 29 mars 1936 et il met en valeur une exploitation laitière dont la capacité de production partiellement inutilisée le place dans une situation spécifique difficile.
Chaque producteur attributaire reçoit une quantité de référence supplémentaire égale à la différence entre 60000 kilogrammes et la référence utilisable qu'il détient au début de la campagne 1991-1992, calculée conformément au deuxième tiret du deuxième alinéa.
L'Onilait attribue à chaque acheteur de lait le volume de référence supplémentaire égal à la somme des dotations individuelles accordées à ceux de ses livreurs qui figurent sur la liste départementale dressée après avis de la commission mixte départementale du siège de leurs exploitations;
l'acheteur les répartit aux bénéficiaires.
La somme des quantités attribuées aux producteurs d'un département ne peut excéder le volume des quantités de référence libérées dans ce département en zone de plaine par l'application du décret no 90-884 du 2 octobre 1990; à cette fin, les producteurs, visés au deuxième alinéa, dernier tiret, sous 3, ne peuvent être admis sur la liste départementale que dans la mesure où la somme des suppléments qui leur seront attribués ne dépasse pas les quantités de référence libérées dans le département, qui restent à répartir après attribution aux producteurs visés aux points 1 et 2 de cet alinéa, des dotations individuelles calculées conformément au troisième alinéa.