Article (Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Art. 6. - S'il est établi que le marquage C.E. de conformité a été apposé à tort sur des instruments:
- non conformes aux normes visées à l'article 3 lorsque le fabricant a choisi de fabriquer des instruments conformes aux normes;
- non conformes à un type approuvé;
- conformes à un type approuvé mais ne satisfaisant pas à celles des exigences essentielles qui leur sont applicables;
- pour lesquels le fabricant n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la «déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production»,
l'«organisme notifié» prévu à l'article 4 retire, le cas échéant,
l'approbation C.E. de type et/ou l'approbation du système de qualité qu'il a antérieurement délivrée. Le retrait de l'approbation C.E. de type a pour effet d'interdire la présentation à la «vérification C.E.» et «la déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production».