Article (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche)
Art. 2. - Une note 0 à l'une quelconque des épreuves ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve «Règles de barre-balisage» sont éliminatoires. Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites, pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne égale ou supérieure à 12, sans note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12; ils conservent le bénéfice de notes obtenues aux épreuves évaluées en cours de formation.