Article (Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)
Art. 14. - En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs des organisations professionnelles, le ministre chargé de la santé pourvoit les sièges vacants par des professionnels désignés en raison de leur compétence. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.