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Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Art. 36. - Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les autres fonctionnaires peuvent également, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions des deux précédents alinéas sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.