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Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Art. 7. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés:
1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement externe du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale régi par le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955;
2o Dans la limite de la moitié du nombre total des emplois mis aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales. Les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics;
3o Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à l'issue des concours, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture,
qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et qui comptent à cette date dix ans de services publics.