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Article (Décret no 91-100 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)

Article (Décret no 91-100 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)

Art. 8. - L'article 9 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue au décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié les administrateurs des postes et télécommunications qui, après quatre années de services effectifs, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité. Pour l'appréciation de la condition de quatre années de services exigées ci-dessus, les services accomplis à La Poste et à France Télécom sont assimilés aux services accomplis au ministère chargé des postes et télécommunications.
«Toutefois, un administrateur des postes et télécommunications astreint à la mobilité ne peut satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions: «1. Dans un cabinet ministériel;
«2. Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère chargé des postes et télécommunications si ce service, cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié.»