Article (Décret no 91-96 du 24 janvier 1991 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie)
Art. 5. - L'article 15 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les candidats à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 9 doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de dix ans de services accomplis dans leur corps ou en position de détachement depuis la date de leur titularisation.
«La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.»