Article (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Art. 2. - I. - Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré à toute personne apte, au sens de l'article 33 du décret susvisé, qui a suivi avec succès une formation appropriée à l'hyperbarie.
II. - Cette formation est, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, dispensée par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture; pour les organismes de formation des personnels des entreprises d'armement maritime, l'agrément est délivré par le ministre chargé de la mer.
Toutefois, pour les candidats aux classes I des mentions B et D et aux classes I et II de la mention C, cette formation peut être assurée, dans les conditions précisées au titre IV ci-dessous, par les employeurs eux-mêmes dès lors qu'ils bénéficient d'une autorisation, selon le cas, du directeur régional du travail et de l'emploi, du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou du directeur régional des affairesmaritimes.