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Article (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Art. 1er. - L'article 13 du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 13. - Le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comprend les trois grades ci-après:
«Adjoint de contrôle principal;
«Adjoint de contrôle de 1re classe;
«Adjoint de contrôle de 2e classe.
«L'effectif des adjoints de contrôle de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
«Le nombre d'emplois d'adjoint de contrôle principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.»