Article (Arrêté du 5 juin 1991 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)
Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
«- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté.
«Dans le cas où cette unité est préparée selon les modalités du contrôle continu, l'évaluation relative au permis de conduire E(C) doit se faire individuellement sous forme d'épreuves terminales;
«- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.»