Article (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Art. 2. - Les bouées sont dépourvues de voyant.
La forme et les dimensions des bouées ainsi que l'espacement entre les bouées sont fixés conformément aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.