Article (Décret no 91-399 du 25 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire)
Art. 3. - Il est inséré un article D. 124-2 du code du travail ainsi rédigé:
«Art. D. 124-2. - En application de l'article L. 124-2-1 (3o), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants:
«Les exploitations forestières;
«La réparation navale;
«Le déménagement;
«L'hôtellerie et la restauration;
«Les spectacles;
«L'action culturelle;
«L'audiovisuel;
«L'information;
«La production cinématographique;
«L'enseignement;
«Les activités d'enquête et de sondage;
«L'édition phonographique;
«Les centres de loisirs et de vacances;
«L'entreposage et le stockage de la viande;
«Le sport professionnel;
«Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger;
«Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger;
«La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France».