Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 10 du décret du 10 septembre 1982 susvisé, le commandant des organismes de formation de l'armée de terre reçoit délégation du pouvoir de décision du ministre de la défense en matière d'admission dans les lycées militaires placés sous l'autorité du chef de l'état-major de l'armée de terre.