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Article (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)

Article (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)

Art. 6. - Des dispenses de formation professionnelle peuvent être accordées par l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier dont relève le port d'embarquement, sur demande écrite de l'armateur ou de son représentant qualifié, appuyée de justifications de nature à établir qu'il n'existe pas de candidats demandeurs d'emploi possédant la formation professionnelle requise par les articles 1er à 4 du présent arrêté ou entrant dans les catégories prévues à l'article 5 précédent.
Ces dispenses, accordées pour la durée de l'embarquement et au maximum pour une période de six mois, ne peuvent devenir définitives.
Mention de la dispense est portée au livret professionnel maritime du marin, au rôle d'équipage du navire et sur l'avis de mouvement correspondant à l'embarquement.