Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))
Art. 53. - Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.
Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.
Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.