Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)
Art. 3. - Les candidats à un baccalauréat peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes de français qu'ils ont obtenues aux épreuves du premier groupe, anticipées ou non. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats qui se sont présentés au baccalauréat en tant que candidats libres l'année précédente en même temps qu'ils ont subi les épreuves anticipées de français en tant que redoublants d'une classe de première. Seules doivent être prises en compte les notes obtenues aux épreuves de français à l'issue de ce redoublement.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n'auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées subies l'année précédente.
Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées de français conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.