Articles

Article (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Article (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)

Art. 3. - L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doit comprendre:
1o Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients;
2o Une unité de réanimation chirurgicale;
3o Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase;
4o Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.